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Urbanisme / Demande de permis / Dérogation mineure

Pour toute question relative à une demande de dérogation mineure, veuillez contacter Raphaël Royer au service des permis : permis@kamouraska.ca ou 418 492-6523, poste 230.

  

ÉVALUATION D'UNE DEMANDE


Le conseil municipal peut se prononcer sur une demande de dérogation mineure après avoir obtenu l'avis du CCU. 

Trois situations justifient normalement de recourir à ce moyen : 

· toutes les possibilités de modifier un projet afin de le rendre conforme au Règlement de zonage ou de lotissement en vigueur ont été examinées;

· une situation peut éventuellement être régularisée lorsqu'une contravention au règlement est constatée pendant la réalisation de certains travaux;

· une demande de dérogation mineure peut être déposée lors de la vérification de la conformité aux règlements d'un immeuble existant comme lors d'une transaction.

 

Avant de formuler des recommandations ou de rendre une décision, le CCU et le conseil doivent analyser toute demande de dérogation à la lumière des quatre critères imposés par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.

 Ainsi, une dérogation peut être accordée seulement : 

· si l'application du Règlement de zonage et de lotissement cause un préjudice sérieux au demandeur;

· si elle ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins;

· si elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme;

· si les travaux en cours ou déjà exécutés ont été effectués de bonne foi et ont fait l'objet d'un permis.

 

Après que la date de la séance du conseil à laquelle la demande de dérogation sera discutée a été fixée, le greffier ou le secrétaire-trésorier doit faire publier un avis d'au moins 15 jours à cet effet. Tout intéressé peut se faire entendre par le conseil lors de la discussion de la demande. 

Le conseil qui adopte un Règlement sur les dérogations mineures exerce un pouvoir purement discrétionnaire dans l'acceptation ou le refus d'une telle demande. Il peut décider de n'accepter qu'une partie de la demande (si celle-ci se rapporte à plus d'une disposition des règlements de zonage et de lotissement) comme il peut décider d'accorder une dérogation moindre que celle qui est demandée. 

Il n'en reste pas moins que la dérogation mineure doit être mineure. Par conséquent, pour juger si une dérogation est mineure ou majeure, il faut tenir compte de la nature et de la finalité de la norme à laquelle le requérant demande de déroger c'est-à-dire son impact sur le milieu d'implantation et le pourquoi de la norme en question. Enfin, une dérogation mineure cesse d'être mineure lorsque le projet implique le dépassement des normes en vigueur de façon importante. 

 

La dérogation mineure n'est surtout pas : 

· un moyen de répondre à la demande du requérant « à sa convenance »;

· un moyen d'éviter une modification aux règlements d'urbanisme;

· une incitation au non-respect des règlements;

· un moyen de légaliser une erreur survenue lors de la construction;

· un moyen de contourner le plan et les règlements d'urbanisme.

 

A priori, des dérogations mineures devraient être possibles à la réglementation normative en matière d’extension des droits acquis. 

 

 

DÉCISION DU CONSEIL ET IMPOSITION DE CONDITIONS


Enfin, la décision du conseil est rendue par résolution dont une copie doit être transmise au requérant. La résolution par laquelle le conseil rend sa décision peut prévoir toute condition, selon les compétences de la municipalité, dans le but d'atténuer l'effet de la dérogation. En réalité, les conditions peuvent être de tout genre pourvu qu'elles se rapportent aux compétences de la municipalité. 

Par exemple, le conseil pourrait exiger que le requérant prévoie un écran végétal ou une clôture en bordure d'une marge latérale soumise à une dérogation. En autorisant que le stationnement de véhicules empiète dans une cour avant au-delà du seuil autorisé par le Règlement de zonage, le conseil pourrait exiger également que le requérant prévoie certains aménagements paysagers de manière à réduire les effets de la dérogation accordée. 

Lors de la construction ou de l'agrandissement en zone agricole permanente d'un ouvrage ou bâtiment destiné à l'élevage, si la dérogation mineure concerne le non-respect de distances séparatrices, la résolution par laquelle le conseil rend sa décision peut prévoir des mesures de mitigation pour atténuer les odeurs. Les mesures de mitigation auxquelles le conseil peut recourir en pareil cas sont celles qu'il est possible d'exiger d'un établissement porcin soumis à la consultation publique. Ces mesures sont énumérées à l'article 165.4.13 de la LAU (p.ex., : recouvrement de tout ouvrage de stockage de lisier, incorporation du lisier dans le sol, installation d'écran brise-odeurs). 

Sur présentation d'une copie certifiée conforme de la résolution par laquelle le conseil accorde la dérogation, le fonctionnaire délivre le permis ou le certificat si les conditions prévues par cet article sont remplies et si, en outre, toute condition ayant été prévue est remplie, au plus tard au moment de la demande de permis ou de certificat, le cas échéant, par la résolution. 

Dans le cas où une demande doit être conforme à un Règlement de zonage, de lotissement ou de construction, au règlement prévu par l'article 116 ou à un règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux, cette demande doit être conforme aux dispositions de ce règlement qui ne font pas l'objet de la dérogation.  

 

Extrait tiré du guide « La prise de décision en urbanisme » du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH)